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 Contrats de vente et conventions de vente

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Tally
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Tally


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Contrats de vente et conventions de vente  Empty
MessageSujet: Contrats de vente et conventions de vente    Contrats de vente et conventions de vente  EmptyMar 16 Nov - 14:44

Avant-propos Contrats de vente et conventions de vente Clauses limitatives de propriété 1. Sur les vices rédhitoires et les vices cachés 2. Sur la garantie sur confirmation 3. Sur la destination du chien 4. Sur la rétention de certains documents Limitation éventuelle du droit de propriété 1. Reçu d'arrhes ou d'acompte 2. Convention de vente 3. Limitation du droit de propriété Conclusion Réservation et versement d'arrhes Garantie des vices cachés 1. La notion de vice caché 2. Législation des vices rédhitoires 3. Procédure à mettre en oeuvre 4. Action en garantie pour vices cachés Action en garantie pour vice de consentement Garantie de confirmation Glossaire MES CHIOTS ------------------------------- Choix d'un chiot Page juridique du chiot Bébés 2001 Bébés 2002 Bébés 2003 Chiots disponibles Portées à venir
AVANT-PROPOS

L'achat d'un chiot peut donner lieu à des contentieux qui interviennent à des stades différents. Il convient donc de préciser les droits et obligations des parties, du premier contact avec l'éleveur jusqu'à la survenance d'un incident durant la vie du chien.



CONTRATS DE VENTE
ET
CONVENTIONS DE VENTE

Pour séviter des procès ou des contentieux, léleveur a toujours intérêt à rédiger des contrats de vente aussi équitables pour chaque partie que clairs et détaillés dans leur formulation.

En effet, si on met de côté les marchands de chiens peu scrupuleux, cest, le plus souvent, du côté de léleveur quune protection maximale doit être recherchée car, sil est vrai que la plupart des acheteurs savent trouver un accord lorsque le chien vendu présente un défaut morphologique ou un problème de santé, un petit nombre dentre eux, imitant le modèle américain, a tendance à être procédurier et à demander des indemnités face au moindre petit problème, fût-il passager, certains acquéreurs nhésitant pas, parfois, à téléphoner aux clubs de race, à la SCC quand ce nest aux services de répression des fraudes ou aux associations de consommateurs, de façon à exercer une pression sur le vendeur.

Ceci ne signifie pas que léleveur puisse insérer nimporte quelle clause limitative de garantie dans ses contrats. Un éleveur digne de ce nom et soucieux de sa réputation se doit, selon nous, dassumer certains risques délevage, tout en se préservant contre certains clients peu enclins à la modération ou à la transaction. Du reste, il peut chercher une protection maximale dans les contrats quil rédige tout en assurant, au cas par cas, des risques quil avait exclus de la garantie.

Dans un autre registre, en posant comme postulat que les éleveurs ne peuvent pas garder tous les chiens quils produisent, certains cherchent à garder la main-mise ou, simplement un droit de regard, sur certains chiens quils vendent, en assortissant leurs contrats de vente de certaines obligations ou contraintes quils imposent à lacheteur et que nous évoquerons dans les développements qui suivent.



LES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ

Ces clauses peuvent sexercer à différents niveaux.

1. SUR LES VICES RÉDHIBITOIRES ET LES VICES CACHÉS

Les vices rédhibitoires sont les vices énumérés dans le Code rural (art. 284, 285-1 et 285-2), lequel traite spécifiquement des vices cachés concernant le chien ainsi que dautres animaux domestiques et annulent la vente dans des conditions favorables à lacheteur.

Les vices cachés sont les vices non prévus par un texte spécifique. Ils constituent la majorité des vices invocables sur le fondement de larticle 1641 du Code civil qui traite des vices cachés, sappliquant aux choses en général. Rappelons, à ce sujet, que lanimal domestique est assimilé à une chose , ce qui est regrettable sur le plan éthique et rend le règlement des contentieux beaucoup moins facile que sil sagissait dun objet inerte.

En pratique, les vices rédhibitoires du Code rural sont tellement restrictifs et entourés de délais daction si courts quil est quasiment impossible de les invoquer utilement et avec succès devant un tribunal. Citons, parmi les aberrations juridiques, la dysplasie dont nous savons quelle se manifeste des mois après lachat alors que le délai daction est d'un mois à compter du jour de la vente, sans parler de son diagnostic aléatoire et controversé ainsi que son caractère polygénique qui fait que beaucoup pensent quelle ne devrait plus figurer dans la liste des vices rédhibitoires. Citons aussi lectopie testiculaire prise en compte uniquement si lanimal a été vendu après 6 mois alors que la plupart des chiots sont cédés à 2 mois !

Il en résulte que la plupart des actions en annulation de vente qui peuvent être engagées par un acheteur, le sont sur la base de larticle 1641 du Code civil.

Soulignons que les vices rédhibitoires du Code rural, déjà difficiles à mettre en uvre, peuvent, en plus, faire lobjet dune limitation de garantie par une convention restrictive dûment mentionnée sur lattestation de vente, à condition que le vendeur ne connaisse pas lexistence du vice au moment de la vente. Cependant, sil est vrai que le vendeur peut théoriquement se libérer de toute garantie en insérant une clause libératoire, une telle clause risque dune part, de dissuader lacheteur de sadresser à un tel vendeur et, dautre part et en cas de conflit, dêtre considérée comme une clause abusive par les tribunaux, étant donné que léleveur (professionnel ou amateur) est toujours censé, à priori, connaître mieux que lacheteur les vices du chien quil vend. Nous ne conseillons donc pas aux éleveurs de limiter la garantie, déjà insignifiante, du Code rural vis-à-vis de leurs acheteurs car une telle attitude laisse supposer que léleveur est peu sûr de la qualité et de la santé des chiots quil propose.

En revanche, tous les autres vices (exemple : cardiopathie, hémophilie, etc.) peuvent être invoqués sur la base des articles 1641 et suivants du Code civil, mais, il faut savoir quune jurisprudence fort ancienne et qui na jamais varié, considère que, quand un texte général et un texte particulier, concernant un même sujet, entrent en conflit, cest le texte particulier qui lemporte.

Soulignons dailleurs que les dispositions du code rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser lacheteur en le dispensant, concernant les vices énumérés, de rapporter la preuve de la gravité et de lantériorité du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence de ligoter toute action de lacheteur concernant des vices sortant du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif du nombre de vices quil reconnaît et des délais daction trop courts pour rendre ces actions possibles, lacheteur se trouve, la plupart du temps, démuni.

Aussi, la jurisprudence, consciente de cette injustice, a permis tout de même linvocation de larticle 1641 du Code civil quand le vice se situe en dehors de lénumération du Code rural en considérant quen labsence de toute mention dans le contrat de vente, le vendeur est censé avoir donné à son acheteur une garantie tacite. Cette garantie est tirée dun certain nombre déléments tels que le prix de vente du chien, la qualité de léleveur, la qualité de lacheteur, lusage auquel est destiné lanimal, etc.

Il sensuit que le vendeur, dans lattestation de vente, sil veut que sa garantie ne sapplique quaux quelques cas prévus par le texte spécifique, peut parfaitement prévoir que :

Les parties sengagent conventionnellement à nappliquer que la garantie légale du Code rural sans possibilité dextension à des vices non prévus par celui-ci lorsque le vendeur ne pouvait suspecter lexistence du vice .

Bien entendu, de telles conventions ne sont possibles que si l'on se place sur le terrain de la bonne foi du vendeur et on ne peut imaginer une clause qui prévoirait des dispositions favorables à léleveur en cas de mauvaise foi de celui-ci en vertu du vieil adage latin nemo auditur... ( nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ). Dailleurs, le Code civil, dans ses articles 1641 et suivants, fait la distinction selon que le vendeur est de bonne ou mauvaise foi et, dans ce dernier cas, la charge de la preuve incombant à lacheteur, les indemnités que le vendeur peut être appelé à verser à lacheteur sont beaucoup plus importantes. En effet, larticle 1645 du Code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers lacheteur.

Il est bon également, même si le Code civil le prévoit, de rappeler, dans un contrat de vente, que le vendeur nest pas tenu de garantir les vices apparents dont lacheteur a pu se convaincre lui-même (article 1642) et de préciser quels sont ces vices. Même sil sagit là dune évidence, encore est-il bon de le mentionner, une ambiguïté pouvant survenir sur la notion de vice apparent : il peut lêtre pour le vendeur mais pas pour lacheteur.

Toutes ces recommandations ne signifient pas que léleveur doive sexonérer de tout et nous pensons même quun éleveur connu et reconnu a intérêt à assumer les risques délevage et a essayer de trouver, autant que faire se peut, un terrain dentente avec son client. Néanmoins, il se doit aussi de se protéger contre les actions intempestives de lacheteur, étant donné que la vente dêtres vivants est extrêmement délicate puisquelle est, par nature, très aléatoire, surtout dans certaines races dites à risques (exemple : dysplasie chez le berger allemand).

Un dernier point important doit également être souligné : en cas de résolution de la vente quel qu'en soit le motif, le vendeur doit se protéger contre des dépenses somptuaires et incontrôlées que pourrait faire lacheteur pour donner des soins à son animal (notamment, en matière de chirurgie osseuse ou cardiaque aux coûts élevés), en présentant ensuite, et dans le cadre dun acte dit de propriété la facture au vendeur ; aussi, pensons-nous que le vendeur a donc toujours intérêt à rappeler à lacheteur que ce dernier aura obligation de linformer avant tout acte médical ou chirurgical non urgent . Léleveur peut dailleurs préciser dans lacte de vente, quil se réserve le droit de refuser toute indemnisation en cas de décision unilatérale dintervention médicale ou chirurgicale en raison du principe du contradictoire qui régit le droit français, si celui-ci na pas été respecté. Il peut en plus, insérer la mention suivante :

En cas de résolution de la vente, lacquéreur ne pourra prétendre à une indemnité supérieure au prix de vente du chien .

Ceci nest dailleurs que lapplication de larticle 1646 du Code civil et de la jurisprudence, de laquelle il résulte que le vendeur na pas à garantir lacheteur des conséquences du dommage causé par le vice.

Il nest pas interdit également, pour le vendeur, de prévoir le montant de lindemnité forfaitaire quil pourra verser à lacheteur dans un certain nombre de risques ouvrant droit à un dédommagement ; par exemple, on peut imaginer quil indemnise de 30 % du prix de vente la non-confirmation (même sil semble pratiquement acquis que le vendeur, en labsence de toute mention dans lattestation de vente, ne soit pas tenu de garantir la confirmation du chien quil vend) ou 10 % un port doreilles défectueux ou 20 % en cas de stérilité, etc.

Soulignons enfin la possibilité, pour le vendeur, afin déviter tout vice du consentement et montrer sa bonne foi, de réaliser une vente sous condition suspensive, lencaissement du chèque ou dune partie du prix sil y a plusieurs chèques, étant par exemple subordonné à la descente des testicules si, par impossible, la migration nest pas totale au moment de la livraison du chiot.




2. SUR LA GARANTIE DE CONFIRMATION

Étant donné que ce problème a été évoqué dans un précédent article, nous nallons par revenir en détail dessus, mais rappelons que la jurisprudence, dans la synthèse quon peut en faire, ne semble pas imposer cette obligation à léleveur, considérant la confirmation comme une mesure administrative délevage. Cependant, beaucoup déleveurs, pour sexonérer à lavance de cette obligation, portent souvent, à juste titre, la mention chien de compagnie , ce qui les dédouane de lobligation de vendre un chien dexpositions ou simplement pouvant être confirmé. Cela nous amène à dire un mot sur la destination de lanimal dans lacte de vente.

Soulignons que le projet de décret concernant les modalités dinscription des chiens au LOF risque de mettre fin à toute question liée à la confirmation, ce dont on ne peut que se réjouir, même si le projet en question crée par ailleurs beaucoup dinterrogations et dinquiétudes chez les éleveurs.



3. SUR LA DESTINATION DU CHIEN DANS L'ACTE DE VENTE

Il convient de souligner que, dans certains cas, la mention précisant lusage auquel le chien est destiné (compagnie, garde, chasse, reproduction) est une arme à double tranchant. En effet, sil est vrai quelle peut, parfois, désamorcer une éventuelle procédure, elle peut, dans dautres cas, se retourner contre le vendeur si lacheteur invoque la garantie pour vices cachés pour tout défaut empêchant le chien de remplir la fonction stipulée dans lacte de vente. Noter, par exemple, que le chien est vendu pour la compagnie peut poser problème si d'aventure le chien se révèle agressif. En labsence de mention de cet usage, les tribunaux se réfèreront au prix de vente, à la profession de lacheteur et à la race du chien pour juger dune éventuelle convention implicite et, ainsi, la marge de manuvre pour le vendeur sera plus grande.



4. SUR LA RÉTENTION DE LA CARTE DE TATOUAGE
ET DU CERTIFICAT DE NAISSANCE

Bien quil sagisse dun problème dépassant le cadre du sujet, nous croyons utile daborder rapidement la question de la rétention de certains documents attachés à la livraison de lanimal. Beaucoup déleveurs pensent, à tort, que la rétention de la carte de tatouage les maintient propriétaires de lanimal vendu et leur permet de le récupérer, en cas dinsolvabilité de lacheteur. Il sagit là, à notre sens, dune erreur : en effet, il est beaucoup discuté de savoir quel document atteste de la propriété dun animal. Il y a, sur ce point, des avis contradictoires, les uns pensant que cest effectivement la carte de tatouage, alors que dautres affirment que cest lattestation de vente qui prouve la réalité du transfert de propriété et qui doit être remise à lacheteur, même si le paiement nest pas effectif au moment du départ de lanimal.

Nous pensons que, pour sassurer un maximum de garanties, léleveur qui est payé au moyen de plusieurs chèques ou même dun seul, sil nest pas sûr de la solvabilité du client, a tout intérêt, et de façon parfaitement légale, dinsérer, dans le contrat de vente, une clause de réserve de propriété, ainsi rédigée :

Il est convenu que M. X reste propriétaire de Médor jusquau paiement intégral et effectif de celui-ci .

Toutefois, une telle clause peut être, elle-même, source de conflit dans la mesure où le propriétaire est responsable de lanimal sur le plan de la responsabilité civile dune part et doit assurer lentretien dudit animal (nourriture, soins, etc.), dautre part, dès lors quil en prend possession effective.

Cest la raison pour laquelle il est judicieux dajouter une mention supplémentaire, à savoir :

En sa qualité de détenteur, lacheteur en assure, à ses frais, la garde, les risques et la responsabilité .

Quant à la rétention du certificat de naissance, il sagit là dun moyen de pression totalement illusoire dans la mesure où lacheteur, muni dune carte de tatouage à son nom, peut facilement commander un duplicata auprès de la SCC.


LES CONVENTIONS DE VENTE
ET LA LIMITATION ÉVENTUELLE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

1. LE REÇU D'ARRHES OU D'ACOMPTE

La première convention de vente est celle que tout éleveur a intérêt a signer lorsquil procède à une réservation du chiot. En effet, cest dès ce premier contact avec lacheteur que le vendeur se doit de consigner par écrit toutes les caractéristiques du chiot réservé par lacheteur, notamment son prix, sa date de naissance, son sexe, le nom des parents du chiot, son numéro dinscription au LOF (ou numéro du dossier de déclaration de naissance à la SCC), la date de livraison, etc. En effet, la vente est parfaite dès que les parties se sont mises daccord sur la chose et sur le prix, quoique la chose nait pas encore été livrée, ni le prix payé (article 1583 du Code civil).

Laccord passé à ce moment là doit se traduire par un versement darrhes ou dun acompte. Dans les deux cas, les parties sont juridiquement liées de sorte que tout désistement de la part de lune ou lautre a des conséquences financières variables quil convient de préciser.

Alors que les arrhes ne constituent quune simple faculté de dédit permettant à chacune des parties de sen départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues en en restituant le double (article 1590 du Code Civil), lacompte engage davantage chaque partie qui peut demander à lautre partie, défaillante dans lexécution de son engagement, dexécuter le contrat dans sa totalité, ce qui veut dire quen matière de vente danimal domestique, le vendeur qui reçoit un acompte peut demander le paiement intégral du prix du chien à lacheteur défaillant et que ce même acheteur qui se verrait refuser la livraison dun chien réservé, peut demander de recevoir une indemnité correspondant au prix de lanimal et, éventuellement, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

En labsence de mention particulière concernant la nature des sommes reçues par le vendeur, la jurisprudence considère toujours quil sagit darrhes.

Sauf mention particulière, le versement darrhes ou dacompte, valant contrat de vente, les sommes versées sont encaissables immédiatement, indépendamment des conditions de réservation de lanimal.

On peut sinterroger sur limpossibilité de livraison de la part du vendeur qui résulterait dun cas de force majeure (par exemple la mort de lanimal). Il nous semble que, dans ce cas précis, le vendeur ne pourrait pas être financièrement sanctionné dans les conditions énoncées ci-dessus, sous réserve de rapporter la preuve du cas de force majeure quil invoque.



2. CONVENTION DE VENTE

Bien quil ny ait pas beaucoup de jurisprudence sur la question, il est possible de raisonner à partir des principes généraux du droit.

On voit de plus en plus souvent déleveurs, lorsquils ont le sentiment de céder un sujet dexception, insérer dans le contrat de vente une clause qui impose certaines obligations à lacheteur afin de récupérer une partie du patrimoine génétique du chien. Ce genre de clause peut être accompagné dune diminution de prix mais ce nest pas toujours le cas et, dans le cadre dun contentieux, le tribunal pourrait tenir compte de ce détail.

Par exemple, il est tout à fait admis, sagissant dun mâle, de se réserver une ou plusieurs saillies. Généralement, lacheteur német jamais dobjection, très content à lidée que son chien préféré aura un jour une descendance. Il faudra cependant se mettre daccord sur les modalités de la saillie et faire préciser, notamment, qui devra se déplacer, combien de temps à lavance le propriétaire de la femelle devra-t-il avertir le propriétaire du mâle dune saillie prochaine, et quels sont les cas de force majeure, interdisant la réalisation de la saillie (chien malade, maître en vacances, etc.). De la même façon, il est utile de prévoir le cas où la chienne resterait vide, en indiquant si laccouplement devra être répété ultérieurement dans lhypothèse ou une seule saillie serait prévue par le contrat.

La même chose peut être envisagée avec une femelle. Dans ce cas, il faut prévoir à lavance, et avec encore plus de soin, tout le scénario possible et notamment où se fera la mise-bas, qui paiera les frais de mise-bas, etc. Plus le contrat sera précis, plus les risques de contentieux ou simples malentendus seront faibles.

Quoi quil en soit, il est clair que de tels accords, qui ne sont pas limitatifs dans les modalités, ne peuvent reposer que sur une confiance réciproque, car lexécution forcée dun tel accord paraît illusoire, même si un contrat détaillé a prévu tous les cas de figures possibles.

Il reste quun tel contrat est parfaitement valable dans la mesure où les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, pour autant quelles ne soient pas contraires à lordre public. Toutefois, lacheteur doit toujours bien réfléchir au moment de la signature du contrat et envisager les conséquences, pour lui, de cet accord car, la perception quil a du chiot quil achète nest pas la même au moment de la signature et quelques mois ou années plus tard où linvestissement affectif pour lanimal a pris une dimension plus importante et où ces clauses peuvent lui paraître difficiles à exécuter et parfois, tout simplement inacceptables !



3. LIMITATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Il est dautres conventions qui sont plus discutables. En effet, certains éleveurs trouvent insupportable lidée que lacheteur pourrait faire reproduire son chien ou, pire, sa chienne, et insèrent dans les contrats des clauses dinterdiction ou dautorisation dont nous nous demandons quelle est leur validité.

En effet, de telles clauses sanalysent comme une restriction intolérable du droit de propriété, celui-ci se traduisant par une jouissance paisible de la chose , dautant plus quelles ne sont généralement pas assorties dune réduction de prix.

Il nous semble donc, quen cas de litige, ce genre de clause doit être déclaré caduque, car abusive.

Lachat dun chien LOF implique, nous semble-t-il, non seulement le transfert matériel de lanimal mais, également, de son potentiel génétique. D ailleurs, la Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 12 mars 1980, cité dans un précédent article, précise bien que lachat dun chien LOF implique que celui-ci est censé être acquis pour la reproduction. Il en résulte donc que toute clause touchant à une limitation du droit à la reproduction devrait être annulée. On doit considérer que, dans le prix de vente dun chien LOF, la possibilité pour ce chien de se reproduire fait partie intégrante du prix. Dautres arguments de bon sens militent en faveur de cette analyse et notamment le fait quelle justifie la différence de prix entre un chien LOF et un chien sans origine.

Dautres contrats connaissent des variantes et nous avons déjà vu, par le passé, des éleveurs obliger le vendeur à faire stériliser la chienne avant lâge dun an. Il sajoute donc, dans ce cas, lobligation de faire mutiler la chienne et de la priver de son patrimoine génétique tout en obligeant lacheteur à débourser les frais dopération. Une telle clause est à lévidence illégale et abusive et les acheteurs éventuels doivent se renseigner et réfléchir avant de signer ce genre dengagement.

Une dernière clause, en revanche, nous semble parfaitement envisageable. Il sagit de la clause par laquelle lacheteur sengage à avertir le vendeur en cas de revente du chien et lui donne un droit dattribution préférentielle. Il est bon, dans ce cas, le fixe le prix de reprise de lanimal.



CONCLUSION

Pour éviter les contentieux dans un domaine où la nature même de ce quon vend, à savoir des êtres vivants, représente un risque important, il convient de rédiger des contrats de vente clairs et précis en prévoyant, en fonction des risques et de son expérience personnelle, des limitations de garantie mettant à labri des actions intempestives. En contre-partie de ces limitations possible, léleveur a intérêt à livrer un chien contrôlé par un vétérinaire qui consignera ses observations dans le carnet de santé sur deux points essentiels, outre une appréciation sur labsence de vice apparent : la migration testiculaire pour les mâles et labsence de pathologie cardiaque pour les deux sexes.

Pour autant, léleveur passionné et attaché à son image de marque ne saurait tomber dans lexclusion systématique de toute garantie, au risque de donner une piètre idée de son élevage et de la qualité des chiots quil produit, dautant plus que les tribunaux peuvent sanctionner les clauses abusives et indemniser les acheteurs lorsque lanimal est manifestement atteint dun vice grave mettant sa vie en danger ou entraînant des frais vétérinaires importants, et parfois permanents.

Ce même éleveur doit également ne pas tomber dans la tentation dimposer à son acheteur des restrictions graves de lusage de lanimal en lui imposant des contraintes qui ne pourraient quêtre déclarées non-avenues par les tribunaux.



RÉSERVATION ET VERSEMENT D'ARRHES

L'acheteur peut verser des arrhes ou un acompte. En l'absence de précision, le code de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées sont des arrhes . Ceci a donc pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, l'acheteur en perdant ses arrhes, le vendeur en les restituant au double.

S'il s'agit d'acompte, chacune des parties est engagée et doit mener le contrat à son terme.

Il est conseillé de délivrer à l'acheteur un reçu dans lequel est précisé : l'identification du chien, le numéro d'inscription de la portée auprès de la Société Centrale Canine, le prix de vente et la date approximative de livraison.



GARANTIE DES VICES CACHÉS

1. LA NOTION DE VICE CACHÉ

Rappel : les vices cachés sont les vices non prévus par un texte spécifique. Ills constituent la majorité des vices invocables sur le fondement de larticle 1641 du Code civil qui traite des vices cachés, sappliquant aux choses en général.

Si lon excepte quelques maladies infectieuses devenues, aujourdhui et, grâce à la vaccination, relativement peu fréquentes et de diagnostic aisé (maladie de Carré, parvovirose, hépatite contagieuse citées plus haut), les éleveurs et les acheteurs sont essentiellement confrontés à des problèmes de tares dorigine génétique qui apparaissent après la livraison du chiot, quelques semaines ou quelques mois plus tard.

Lappréhension des tares génétiques nest pas chose aisée car la plupart des tares ne sont pas liées à un déterminisme simple mais à une prédisposition héréditaire associée à un déterminisme polygénique et, les certitudes sont donc rares dans ce domaine ; on peut citer, par exemple le problème de la dysplasie, maladie qui pose encore énormément de questions aux scientifiques.

Il y a donc un fossé entre les certitudes dont a besoin le juge et les hypothèses au-delà desquelles le scientifique nose saventurer.

La difficulté pour le juge de trancher dans un conflit sur une vente entachée dune tare génétique présumée est telle quun contrat bien rédigé au départ sera déjà un allié précieux pour les parties. Les actions engagées sur cette base sont, la plupart du temps, aléatoires et résiduelles, la réalité de lantériorité du vice par rapport à la vente étant difficile à établir compte tenu des raisons exposées ci-dessus.

Concernant les maladies génétiques prises en compte par la loi, on doit reconnaître que cette dernière ne sest pas beaucoup avancée puisquelle nen reconnaît que trois, à savoir, la dysplasie, lectopie testiculaire et latrophie rétinienne (art 284 et suivants du Code Rural) ; il sagit dun régime dérogatoire au droit commun et, le gros avantage de cette législation par rapport au droit commun, cest que lacheteur na à prouver, ni lantériorité du vice par rapport à la vente, ni sa gravité dès lors quil respecte la procédure spécifique mise en place. Il sagit dune nullité de droit, de la vente.



2. LÉGISLATION DES VICES RÉDHIBITOIRES DU CODE RURAL

Rappel : les vices rédhibitoires sont les vices énumérés dans le Code rural (art. 284, 285-1 et 285-2), lequel traite spécifiquement des vices cachés concernant le chien ainsi que dautres animaux domestiques et annulent la vente dans des conditions favorables à lacheteur.

Ses inconvénients

Elle est extrêmement limitative.
Il existe des centaines daffections génétiques et on naperçoit pas pourquoi le législateur nen a retenu que trois, dautant plus que le caractère héréditaire de la dysplasie est contest et le diagnostic difficile. De plus il est difficile de justifier de l'inscription de la dysplasie coxo-fémorale sur la liste des vices rédhibitoires alors même que les ostéochondroses responsables de la "dysplasie" du coude ou de l'ostéochondrite disséquante de l'épaule n'y figurent pas. Par ailleurs il semble difficile d'avoir légiféré de façon aussi stricte sur une affection encore controversée par les experts tant au plan du déterminisme que de l'interprétation des clichés radiologiques.

Elle est quasiment impossible à mettre en uvre tant les textes sont porteurs dingérables contradictions.

La dysplasie coxofémorale : nous savons tous que cette affection se développe au fur et à mesure de la croissance de lanimal et peut se détecter des mois, voire des années après la vente ; or, la loi prévoit quelle sapplique aux animaux vendus avant lâge dun an et que tous les examens radiographiques pratiqués jusquà cet âge sont pris en compte mais, ce même texte impose par ailleurs dintroduire laction en justice pour annulation de la vente dans les trente jours à compter du jour de la livraison. Cette contradiction interdit donc toute action concernant ce vice ; en réalité, cette disposition aurait mérité de fixer le délai daction jusquà ce que le chiot ait atteint lâge dun an.

Lectopie testiculaire : là encore la loi fruste lacheteur malheureux de toute action puisque lectopie ne constitue un vice rédhibitoire que pour les chiots âgés de plus de six mois (ce qui doit être compris : chiots vendus après lâge de 6 mois) et que le délai daction est de un mois à compter du jour de la vente. Dans la pratique, rares sont les chiots vendus après lâge de six mois et, dans ce cas, peut-on encore parler de vice caché concernant cette affection très visible ?



3. PROCÉDURE À METTRE EN OEUVRE

Tout dabord, rappelons que cest à partir du jour de la livraison de lanimal que courent les délais. Le délai important pour lacheteur est celui de la nomination des experts qui se fait par une requête au greffe du Tribunal dInstance du lieu du domicile du défendeur. Ce délai est de 30 jours. Un diagnostic de suspicion préalable établi par un vétérinaire est nécessaire pour les maladies infectieuses.

Lordonnance du juge portant nomination des experts est signifiée dans les trente jours à compter de la livraison du chien. Cette signification indique la date de lexpertise et convoque les parties pour y assister. Les conclusions sont ensuite transmises au juges et aux parties qui peuvent alors transiger et trouver une solution amiable selon la teneur des conclusions de lexpert. À défaut dun accord amiable et sous réserve que lacheteur ait assigné le vendeur dans le délai dun mois, un jugement pourra être rendu.

On voit donc que cette procédure est finalement assez lourde et entourée de délais daction souvent trop courts pour que lacheteur ait le temps de réagir.

En cas de vices rédhibitoires le vendeur est tenu à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 287 du Code Rural). On réalise que cette disposition est plus adaptée aux animaux de rente à lopposé des dispositions du droit commun (art. 1644) qui prévoit que le vendeur a le choix entre rendre la chose (l'animal est considéré comme une chose par la loi !) et se faire rembourser le prix ou la garder et sen faire rembourser une partie, ce qui nous amène à examiner laction en garantie pour vices cachés prévue par larticle 1641 et suivants du Code Civil.



4. ACTION EN GARANTIE POUR VICES CACHÉS

(articles 1641 et suivants du Code Civil)

Il est de jurisprudence constante que lorsquun texte particulier et un texte général entrent en conflit, le texte particulier lemporte sur le texte général ; la priorité du texte particulier sur le texte général a été rappelée récemment par la Cour de Cassation (Cas Civ. 6 mai 2001) ; il en résulte donc qu'en appliquant ce principe à la lettre, les vices cachés autres que ceux prévus par le Code Rural ne peuvent être invoqués. Une telle situation laisse les acheteurs démunis quand leur chien est affecté dune maladie héréditaire non-prévue par le Code Rural (ex. : maladie cardiaque).

Les tribunaux, conscients du caractère injuste de cette situation, ont très vite amendé la rigueur des textes par une jurisprudence plus souple utilisant une fiction juridique qui introduit la notion de garantie tacite .

Ils ont été aidés en cela par larticle 284 du Code Rural ainsi rédigé : les dispositions concernant les vices rédhibitoires des espèces domestiques sappliquent, à défaut de conventions contraires .

Ainsi, il a été jugé que la garantie du vendeur pour le vice caché de la chose vendue peut résulter implicitement de la nature de la chose vendue et du but que les parties se sont proposé (Cas Civ. 11 mai 1971).

La jurisprudence a même demandé aux juges de rechercher cette volonté implicite qui se déduit par exemple de la destination de lanimal, la qualité professionnelle de lacheteur ou du vendeur, du prix payé.

En dehors de toute convention contraire tacite, la Cour de Cassation, dans deux Arrêts du 20 novembre 1990 et 16 juin 1992, a indiqué sans équivoque, que la législation dérogatoire du code rural concernant les vices rédhibitoires des chiens et des chats na, en aucun cas, pour effet, dinterdire à lacheteur lexercice des actions en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil .

Il semble donc y avoir un choix, selon le vice et les circonstances du litige entre le recours aux vices rédhibitoires du Code Rural (qui ne sont pratiquement daucune utilité) et du droit commun (Cour de Cassation 9 janvier 1996).

Ainsi, la dysplasie, lectopie testiculaire ou latrophie rétinienne peuvent faire lobjet dune action basée sur le texte général des vices cachés quand, pour des raisons de délais, laction ne peut sappuyer sur les textes du Code Rural.

Le retour au droit commun a cependant un inconvénient majeur, à savoir quil appartient au demandeur de prouver lantériorité du vice par rapport à la vente, quil est caché et grave. Tout le problème est de rapporter la preuve de lantériorité compte tenu du caractère polygénique de la plupart des affections présumées héréditaires. De fait, cest plus le caractère congénital (présent à la naissance) que le caractère héréditaire (plus difficile à établir) qui est pris en compte.

La procédure de droit commun est plus souple concernant les délais daction ; toutefois, il est nécessaire dengager laction dans un bref délai , le point de départ commençant au jour de la découverte du vice.

Lacheteur a le choix entre laction rédhibitoire (restitution du chien contre remboursement du pris payé) ou estimatoire (conservation de lanimal et restitution dune partie du prix). On voit donc clairement que le retour au droit commun est favorable à lacheteur quand lanimal présente une tare génétique réputée congénitale.

Cette jurisprudence semble toutefois en évolution et une décision de la Cour d'Appel de Versailles en date du 20 novembre 2002 s'est conformée à la decision de la Cour de Cassation du 6 mai 2001 en rappelant, qu'à défaut de convention contraire, l'action en garantie des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques est régie par les dispositions du code Rural et non pas celles du Code Civil. La Cour n'a pas fait appel à cette fiction qui consiste à voir dans le contrat, une garantie tacite alors même qu'il s'agissait d'un chien d'un certain prix vendu par un éleveur, circonstances qui, dans des décisions antérieures avaient précisément servi de base à la reconnaissance de cette garantie tacite.

Il en résulte donc que, dans tous les cas et une fois laffection établie, le bon sens et le souci de sa réputation doivent inciter le vendeur à chercher un arrangement amiable tout en sassurant que le principe du contradictoire soit respecté et quil puisse faire vérifier les allégations de lacheteur par son propre vétérinaire.

La notion de vice caché ne concerne pas uniquement les maladies héréditaires ou congénitales et peut sappliquer à la destination de lanimal ; ainsi, un chien de chasse qui aurait peur des coups de fusil ou un chien de garde laissant entrer les étrangers peut être considéré comme atteint dun vice caché qui le rend impropre à lusage auquel il était destiné.

Soulignons enfin que, pour faire annuler une vente, et lorsque les moyens ci-dessus énoncés ne sont pas applicables ou s'il veut présenter une argumentation subsidiaire pour renforcer l'argumentation principale, l'acheteur peut invoquer le vice du consentement (art. 1110 du Code Civil) en démontrant que son consentement a été trompé et que, s'il avait connu l'existence du vice qu'il invoque, il n'aurait pas contracté.

Il reste que la véritable arme du vendeur se situe dans le contrat qui, sil est bien rédigé peut prévenir bien des contestations. Il suffit notamment que léleveur limite sa garantie à la garantie légale du Code Rural pour que toute action de lacheteur fondée sur le droit commun soit vouée à léchec.

Par ailleurs, il est prudent de prévoir dans le contrat quaucun frais vétérinaire ne sera pris en charge par le vendeur sans son accord express, y compris en cas de vices rédhibitoires. Ceci évite pour le vendeur davoir à régler ce qui peut sanalyser comme des actes de disposition, faits parfois sans souci déconomie ou dutilité.

Bien entendu, certaines clauses trop restrictives pourront être considérées comme abusives par les tribunaux ; pour autant, elles auront le mérite de dissuader lacheteur dengager une action en justice.

Enfin, les tribunaux se soucient de la qualité des parties au contrat. Ainsi, certaines clauses limitatives de garantie peuvent être considérées comme abusives quand le vendeur est un professionnel, sauf entre vendeurs professionnels de la même spécialité (Cas. Civ. 31 mars 1989). Il reste bien sûr à préciser ce quest un professionnel. Certes, la jurisprudence considère que le professionnel est celui qui fait de lélevage sa profession habituelle, mais, comme cette notion est en train dévoluer sur le plan des obligations vis à vis du régime agricole, on peut se demander si celui qui produit plus dune portée par an nest pas devenu, lui aussi, un professionnel.



ACTION EN GARANTIE POUR VICE DU CONSENTEMENT

Cette action, ayant une base juridique différente, recouvre pour partie l'action en garantie résultant de l'article 1641. En effet, le recours de l'acheteur est possible lorsque celui-ci réalise qu'il s'est trompé sur les qualités substantielles de l'animal et il fait donc intervenir la notion d'erreur sur les qualités substantielles.

Ce recours est également possible lorsque l'acheteur a été trompé par l'éleveur. À titre d'exemple, la production de faux papiers pour emporter une vente constitue une manuvre dolosive.

Il en va de même si l'acquéreur a été contraint à l'achat ou s'il n'était pas en mesure de contracter (jeune âge ou aliénation mentale ou achat sous l'emprise de la drogue).

Dans tous ces cas l'acheteur dispose d'un délai de 5 ans à partir du moment où l'erreur ou le dol a été découvert pour entamer une procédure pour vice du consentement et obtenir l'annulation de la vente. On voit donc bien que cette action, du moins en ce qui concerne l'erreur, fait double emploi avec l'action en garantie mais peut être utilisée quand le bref délai de l'action prévue par l'article 1641 est dépassé ainsi que dit plus haut ou, comme argumentation subsidiaire.

En conclusion, nous dirons que les chiens étant des êtres vivants et donc évolutifs, les occasions de situations conflictuelles sont nombreuses et pas toujours faciles à gérer ; aussi nous pensons que le meilleur moyen d'éviter des actions en garanties multiples, intempestives et souvent onéreuses est de conseiller aux éleveurs de rédiger des attestations de vente claires et précises lues par les deux parties avant la signature. Sur ce point soulignons que l'éleveur peut limiter ses obligations de garantie par une convention restrictive dûment mentionnée sur l'attestation de vente à condition qu'il ne connaisse pas l'existence du vice au moment de la vente. Une telle clause a cependant souvent été considérée comme abusive par les tribunaux, l'éleveur étant toujours censé à priori connaître mieux que l'acheteur le vices du chien qu'il vend.

Il est en fait souhaitable de trouver un juste équilibre entre d'une part l'intérêt des acquéreurs pour qui l'achat représente souvent un gros sacrifice économique ainsi qu'un investissement affectif et celui de l'éleveur qui a une tâche difficile, qu'il accomplit souvent avec amour et passion mais ne peut maîtriser totalement la génétique maîtrise qui, si elle était totale aboutirait d'ailleurs à l'extinction des races.



GARANTIE DE CONFIRMATION

Rappelons tout d'abord que la confirmation est un examen morphologique du chien et ne porte que sur son phénotype c'est à dire sur son apparence, mais, ne prend pas en compte ce qu'il peut transmettre par ses gènes et qui est invisible. Certes, certains défauts visibles peuvent aussi être transmissibles (ex. : ectopie testiculaire) mais, d'une façon générale, les conflits qui peuvent naître d'un défaut de phénotype sont totalement différents de ceux qui sont liés à un problème de génotype c'est à dire ceux qui altèrent la santé du chien ou éventuellement son caractère et il convient de distinguer ces deux hypothèses, chacune d'entre elle pouvant entraîner des conflits entre éleveurs et acheteurs.

En ce qui concerne les problèmes liés au refus de confirmation d'un chien entraînant une impossibilité administrative de reproduire ou de participer à des concours de beauté, il faut savoir que, peu de décisions de justice ont été rendues sur la question. Ceci s'explique par le coût d'un éventuel procès qui dépasse le plus souvent l'intérêt du litige et par le fait que beaucoup d'éleveurs préfèrent transiger ou certains acheteurs, abandonner toute idée de procédure.

Bien entendu, la question de l'obligation de confirmation ne se pose qu'en l'absence de toute disposition écrite dans l'attestation de vente et nous ne saurions trop conseiller aux éleveurs de préciser, dans leurs contrats de vente, quelles garanties ils accordent aux acheteurs et quelles garanties ils excluent, en indiquant, dans le premier cas, la nature de la garantie ainsi que la fraction de prix qu'ils rembourseront si cette garantie doit s'exercer.

La question se pose donc lorsque le vendeur n'a rien prévu sur le plan juridique, et, sur ce point, mentionnons un arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 1980 qui avait semblé indiquer qu'un chien inscrit au LOF était censé être destiné à la reproduction ce qui indique implicitement qu'il doit pouvoir être confirmé. Soulignons, pour être précis, que le refus de confirmation ou l'absence de confirmation n'empêche pas de reproduire mais empêche l'inscription des chiots au LOF.

Mais, depuis une dizaine d'années, le nombre des chiens de race sur le marché ayant considérablement augmenté, les contentieux nés des ventes se sont eux aussi développés et on voit peu à peu se dessiner une nouvelle jurisprudence qui considère que le vendeur n'est pas tenu à garantir la confirmation du chiot qu'il vend.

Ainsi, la cour d'appel de Paris, en 1988, a estimé, qu'obliger l'éleveur à garantir la confirmation du chiot qu'il vend, serait lui imposer une obligation de résultat (s'opposant à l'obligation de moyen) incompatible avec les contraintes de l'élevage d'un chiot sur lesquelles le vendeur n'a plus aucun moyen d'action dès que cet animal a quitté son établissement.

Dans le même état d'esprit, la Cour d'Appel de Caen, le 2 février 1993, a considéré que la seule inscription au LOF d'un chiot ne peut valoir garantie formelle d'une future confirmation et de l'obtention d'un pedigree. Cette dernière cour précise même qu'acquérir un chiot présente un caractère aléatoire qui serait supprimé pour l'acquisition d'un animal adulte confirmé (mais qui serait vendu à un prix très supérieur).

Observons cependant que, même pour un chiot, le caractère aléatoire de l'acquisition peut, non pas être supprimé mais, tout au moins diminué, pour peu que l'acheteur s'entoure de précautions dans le choix de l'élevage auquel il va s'adresser (recours à la SCC, au club de race et prise en compte des cotations des géniteurs le cas échéant).

Il reste que, dans la tendance actuelle, le juge considère la confirmation comme une mesure technique d'élevage et non comme un droit lié à l'achat du chiot. Néanmoins, les décisions évoquées ci-dessus laissent le débat ouvert car il ne s'agit pas de décisions de la Cour de Cassation mais de la Cour d'Appel qui, dans la hiérarchie, est bien entendu en dessous de la Cour de Cassation mais, peut néanmoins amorcer une jurisprudence pour peu que les décisions rendues d'une Cour d'Appel à l'autre, aillent dans le même sens.

C'est la raison pour laquelle tout éleveur prudent et réaliste, ne peut céder, à 2 ou 3 mois, qu'un chiot dit " de compagnie " et il est logique de considérer qu'un défaut morphologique (excès de taille, manque de type, etc..) qui empêche la confirmation mais n'altère pas la santé du chien, ni son caractère, n'enlève rien aux qualités substantielles recherchées par un acheteur particulier qui n'aspire qu'à posséder un bon chien de compagnie, en bonne santé.

Cependant, on peut aussi soutenir et considérer que, celui qui met un certain prix dans un chien dit de race et qui s'adresse, soit à la SCC, soit au club de race, est en droit d'espérer acquérir un animal, sinon apte aux expositions, du moins pouvant être confirmé, ce qui nous ramène à l'arrêt de la Cour de Cassation évoqué plus haut.

Quoi qu'il en soit, il nous semble que, s'agissant d'animaux vendus un certain prix, tout éleveur digne de ce nom et qui se trouve confronté à ce problème de façon exceptionnelle (dans le cas contraire nous lui conseillerions d'arrêter de faire reproduire ses chiennes !) doit assumer les risques d'élevage et trouver un arrangement amiable avec son client qui, souvent, en fait plus une question de principe qu'une question d'argent même si certains, tombant dans le modèle américain, n'hésitent pas, pour un détail mineur et avant tout refus de confirmation de la part du juge, à tenter de récupérer une partie de leur mise de fond !

Un tel arrangement, s'il est trouvé, ne peut être que bénéfique à la réputation de l'éleveur et si ce genre de comportement était généralisé (ce qui est loin d'être le cas) les reports des demandes sur les animaleries iraient en diminuant.



Compte-rendu de la réunion UMES
Législation de la vente des animaux de compagnie
Par Odile BERNARD


La réunion de lUMES du 16 février 2004 avait pour thème lévocation des obligations de lacheteur et du vendeur dans les ventes danimaux domestiques et notamment la garantie (vices cachés et rédhibitoires) à laquelle est tenu léleveur. Cette garantie, très complexe dans sa formulation juridique est à lorigine de la majorité des contentieux que peuvent avoir à connaître les Tribunaux à loccasion dun problème de santé (ou décès) survenu chez lanimal après sa livraison.

Rappelons que les vices cachés sont les vices qui annulent la vente, dans le cadre du texte général c'est-à-dire larticle 1641 et suivants du Code Civil. Pour quil soit considéré comme caché, un vice doit être :

- grave : lacheteur ne laurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix sil en avait eu connaissance.
- antérieur à la vente.
- caché : non visible par un homme de lart.
Le vendeur nest pas tenu des vices apparents c'est-à-dire de ceux dont lacheteur a pu lui-même se convaincre (une personne qui achète un chien à trois pattes et qui entame une procédure en litige sur la base des vices cachés devrait être déboutée !).

Les vices rédhibitoires sont ceux qui sont prévus, de façon limitative, par le Code Rural en ses articles 213-1 et suivants. Ils ont pour particularité que, lacheteur dont le chien est atteint de lun de ces vices, na à faire preuve, ni de la gravité, ni de lantériorité de celui-ci et encore moins de son caractère caché.

Cependant les délais daction sont extrêmement courts et lacheteur doit faire établir par un vétérinaire un diagnostic de suspicion ; dautre part et surtout, le Code Rural comporte certaines ambiguïtés, voire contradictions, (comme par exemple en ce qui concerne la dysplasie coxofémorale), qui empêchent les acheteurs malheureux dinvoquer le Code Rural et les obligent à se placer sur le terrain des vices cachés du Code Civil.

Au niveau des actions en justice, il a été rappelé que ces affaires relèvent, la plupart du temps, des Tribunaux dInstance, (intérêt du litige inférieur à 4000 euros) et peuvent être lancées par une simple convocation faite à la demande du demandeur par le greffe du Tribunal dInstance compétent qui est celui du domicile du défendeur c'est-à-dire de léleveur.

Les procédures peuvent également être lancées par une assignation délivrée par un huissier de justice ce qui suppose des frais supplémentaires. Il est utile de rappeler que, devant le Tribunal dInstance, et contrairement au Tribunal de Grande Instance, le ministère davocat nest pas obligatoire.

Il résulte dune jurisprudence datant du début du siècle dernier que si un texte général (en lespèce larticle 1641 du Code civil) et un texte particulier (Code Rural) entrent en conflit, le texte particulier lemporte sur le texte général qui ne peut plus être invoqué.

En dépit de cette jurisprudence bien établie et du fait que les litiges dépassent rarement le stade du Tribunal dInstance, quau surplus, le défendeur est souvent absent et ne peut donc soulever des moyens de droit percutants, on a pu observer, au cours des décennies qui viennent de sécouler, un certain nombre de décisions sappuyant sur le texte général pour prononcer la résolution de la vente.

Or, une nouvelle tendance de la Cour de Cassation et des Cours dAppel, est venue recadrer les choses et rappeler fermement une jurisprudence qui na jamais été formellement écartée, mais juste oubliée.

En même temps que cette jurisprudence réaffirme le principe selon lequel, seul le Code Rural est applicable en cas de vices affectant lanimal vendu, il a toujours été admis une notion abstraite qui vient au secours de lacheteur malchanceux dans certains cas, à savoir la notion de garantie tacite, et la Cour de Cassation a récemment réaffirmé cette fiction juridique pour rendre une justice équitable et éviter de pénaliser dans certains cas, lacheteur malheureux sous prétexte que le vice quil invoque nest pas inscrit sur la liste des vices du Code Rural ou que cet autre acheteur est hors délai pour agir.

Ainsi, deux arrêts très récents de la cour de cassation (23 septembre 1999 et 11 mai 1999) ont rappelé que, selon le contexte, léleveur peut être tenu dune garantie quil a implicitement donnée.

Le premier arrêt concernait le cas dun chat atteint de Péritonite Infectieuse Féline (PIF), tandis que le second concernait un chiot atteint de dysplasie. Larticle 285-1 du Code Rural régissant cette affection est ambigu dans la mesure où, sagissant des animaux vendus avant lâge dun an, il déclare prendre en considération les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusquà cet âge alors que le délai pour agir est de un mois à compter du jour de la vente de lanimal concerné.

Dans ce cas, il a été jugé que ces règles peuvent être écartées par une convention tacite contraire et la dysplasie peut ainsi être prise en compte même si laction est engagée plus dun mois après la vente, le point de départ se situant au jour où lacheteur a connaissance du vice. En réalité, la Cour de Cassation juge souvent en équité et compense linsuffisance ou lambiguïté des textes par des décisions logiques et justes.

La convention tacite est souvent tirée de la valeur économique de lanimal, de lusage auquel il est destiné, de la notoriété de léleveur.

Dans le cadre de cette réunion, ont été évoquées les clauses quun éleveur peut insérer dans son contrat.

- Il ny a aucune difficulté quand il sagit daugmenter les garanties données par le vendeur à son acheteur.

- En revanche, une diminution des garanties légales nest pas admise chez un professionnel. Toute la question est de savoir ce quest la définition du professionnel dans le milieu du chien ou du chat où ce mot ambigu a déjà fait couler beaucoup dencre.

Avant la loi du 6 janvier 99 on admettait que le professionnel était celui qui vivait de lélevage et en faisait son activité principale, ce qui impliquait linscription à la MSA avec attribution dun numéro de SIRET. Depuis que cette loi a professionnalisé lélevage et rend obligatoire lacquittement dune cotisation de solidarité à partir de deux portées par an, on peut penser que tous ceux qui font naître au moins deux portées par an sont des professionnels et quils ne peuvent donc diminuer les garanties, déjà peu importantes, données par les articles 285-1 et suivants du Code Rural.

Cependant il ny a pas de décision de justice sur la question et la notion délevage familial est fortement ancrée dans les esprits et montre bien la différence entre ce type délevage et les élevages, souvent multi races, de plus grande envergure où laspect économique prévaut sur laspect affectif et passionnel.

Cette analyse est importante car larticle 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix quil en a reçu, de tous les dommages intérêts envers lacheteur

Or le vendeur professionnel est toujours censé, selon une jurisprudence établie, avoir connu les vices dont est atteinte la chose ; ainsi, dans cette hypothèse, il est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables causées par la vente et notamment les frais vétérinaires qui ont pu être engagés par lacheteur.

Toute action engagée sur la base de linvocation des vices cachés ou rédhibitoires peut donner lieu soit à une diminution du prix soit à une annulation de la vente selon les circonstances et la gravité de laffection de lanimal (décès de lanimal ou altération de sa santé ou de son apparence)

Enfin, signalons lapparition dune obligation de renseignement, mise à la charge du vendeur, qui peut permettre à lacheteur dobtenir un dédommagement quand bien même il ne pourrait pas engager une action basées sur les vicies rédhibitoires du Code Rural (délais dépassés ou pathologie non retenue).

La Cour dAppel de Montpellier, dans une décision récente concernant, une fois de plus, un chien dysplasique, a retenu que léleveur navait pas informé son acheteur de ce que le chiot était issu dun père sain et dune mère dysplasique, ce qui a fait perdre une chance à lacheteur de choisir en connaissance de cause.

Le non-paiement de lanimal a été évoqué à cette réunion. Dans la mesure où nul ne peut se faire justice à lui-même, léleveur ne peut récupérer un chien quil a vendu si le chèque est impayé, par exemple, mais doit sadresser à un huissier. Cependant, les clauses de réserves de propriété sont, non seulement admises mais conseillées. Ainsi, il est recommandé dinsérer dans le contrat de vente, en cas de paiement en plusieurs fois, que lanimal vendu ne sera la propriété de lacheteur quaprès paiement intégral et effectif dudit animal.

Enfin, il a été confirmé que les clauses restrictives de propriété obligeant lacheteur a stériliser lanimal vendu ou lui interdisant de reproduire ou dexposer sont caduques et sans valeur.

La conclusion qui simpose à lexamen de toutes ces fastidieuses actions en justice possibles, est que, tout dabord, léleveur a intérêt à rédiger des contrats de vente précis, complets et équitables pour lacheteur et que, en cas de contentieux, il a intérêt à proposer un arrangement amiable à lacheteur qui en fait, souvent, une affaire de principe.

Cependant, pour se protéger contre les actions intempestives de lacheteur, tout en assurant, au coup par coup une garantie correcte contre les vices cachés qui pourraient apparaître après la vente, léleveur a intérêt à préciser dans ses contrats que sa garantie nira pas au-delà de celle donnée par le Code Rural et que lindemnité quil pourra être amené à verser à lacheteur en cas de vice rédhibitoire ou caché, ne pourra dépasser le prix quil a reçu en paiement de lanimal.

Cette protection contractuelle préservera léleveur des actions parfois abusives et injustifiées de certains acheteurs tout en lui permettant dassumer au coût par coût et de proposer, sil tient à sa réputation ou ne veut pas la ternir, un arrangement à lacheteur malheureux ayant acquis un animal, atteint dune grave affection nentrant pas dans le champ dapplication des vices rédhibitoires du code rural (notamment les affections cardiaques).




GLOSSAIRE

Jurisprudence

Ensemble des décisions rendues par les tribunaux.
La Cour de Cassation est la juridiction supérieure et lensemble des décisions rendues par cette cour, sans avoir force de loi, sont reprises par les autres juridictions dites inférieures qui sen inspirent pour juger des cas identiques.

Doctrine

Analyse ou commentaires, faits par des juristes, des décisions de justice ou de la loi. Ces commentaires sont généralement argumentés et peuvent, eux-mêmes, contribuer à faire évoluer la jurisprudence des tribunaux.

La doctrine et la jurisprudence constituent, avec la loi, les sources du droit français.

Il convient de ne pas confondre les commentaires des décisions de justice avec la remise en cause de l'autorité de la chose jugée, qui interdit de rejuger une décision devenue définitive.


Odile BERNARD
Licenciée en Droit
Titulaire du CAPA



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